Décret n°2003-426 du 9 mai 2003

Article 18

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2021

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à toute mesure prise en application des décret du 9 mai 2003 susvisé et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, de nature à restreindre les conditions d'utilisation ou à interdire l'emploi des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, y compris lorsqu'ils sont présumés conformes aux exigences essentielles et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination.

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Abrogé depuis le vendredi 26 février 2021

Abrogé parDécret n°2021-207 du 24 février 2021art. 6

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 25 février 2021

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au mardi 15 mai 2007