Décret n°2003-426 du 9 mai 2003

Article 16

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2021

Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 26 février 2021

Abrogé parDécret n°2021-207 du 24 février 2021art. 6

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 25 février 2021

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au mardi 15 mai 2007