JORF n°109 du 11 mai 2003

TITRE III : SOUS-SYSTÈMES

Article 10

Seuls peuvent être mis sur le marché les sous-systèmes qui permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles.
Ces sous-systèmes ne peuvent être mis en exploitation que s'ils permettent de réaliser des installations ne risquant pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

Article 11

Les sous-systèmes doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet de la procédure d'examen « CE » prévue à l'article 13 du présent décret et être accompagnés de la déclaration « CE » de conformité prévue à l'annexe VI et de la documentation technique prévue à l'article 14.

Article 12

Sont présumés conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes accompagnés de la déclaration « CE » de conformité et de la documentation technique.

Article 13

La procédure d'examen « CE » des sous-systèmes est effectuée à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou, à défaut, à la demande de la personne physique ou morale mettant le sous-système sur le marché. Cette procédure est réalisée par un organisme habilité en application de l'article 15. Celui-ci est choisi par le fabricant, son mandataire ou toute personne physique ou morale mettant le sous-système sur le marché.
La déclaration « CE » de conformité est établie par le fabricant, par son mandataire ou par la personne prévue à l'alinéa ci-dessus, sur la base de l'examen « CE » mentionné à l'annexe VII.
Cet examen peut être également effectué par tout autre organisme notifié figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.