Abrogé26 février 2021
Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2021
Le maître d'ouvrage d'une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l'Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l'article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.