Décret n°2003-426 du 9 mai 2003

Article 17

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2021

Le maître d'ouvrage d'une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l'Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l'article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 février 2021

Abrogé parDécret n°2021-207 du 24 février 2021art. 6

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 25 février 2021

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au mardi 15 mai 2007