Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 3-10

Créé le 14 décembre 2008

Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
La commission connaît de l'ensemble des questions relevant de la compétence des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidé.
Elle est saisie pour avis de toute demande de délivrance ou de renouvellement des agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 ainsi que préalablement à toute décision de suspension ou de retrait de cet agrément, sous réserve de l'application du troisième alinéa du II de l'article 3-4.
Elle peut être saisie pour avis par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile de toute question portant sur :
― les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;
― les demandes de dérogation à ces réglementations ;
― les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;
― les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport guidé prévus aux articles 35 et 44 ;
― toute question relative à la sécurité des systèmes de transport guidé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2008-1307 du 11 décembre 2008art. 1

Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

La commission connaît de l'ensemble des questions relevant de la compétence des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidé.

Elle est saisie pour avis de toute demande de délivrance ou de renouvellement des agréments prévus aux articles

3-2

et

3-3

ainsi que préalablement à toute décision de suspension ou de retrait de cet agrément, sous réserve de l'application du troisième alinéa du II de l'

article 3-4

.

Elle peut être saisie pour avis par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile de toute question portant sur :

― les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;

― les demandes de dérogation à ces réglementations ;

― les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;

― les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport guidé prévus aux articles

35

et

44

;

― toute question relative à la sécurité des systèmes de transport guidé.