Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 3-11

Créé le 14 décembre 2008

La commission est composée de dix-huit membres dont :
― quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports ;
― deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ;
― trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports ;
― deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains ;
― un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique ;
― six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative des usagers des transports.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les représentants qu'il désigne.
En matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un des trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, du représentant des associations représentatives des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique et de deux des six personnes qualifiées. Les membres de la formation restreinte et leurs suppléants sont désignés par leur collège respectif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2008-1307 du 11 décembre 2008art. 1

La commission est composée de dix-huit membres dont :

― quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports ;

― deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ;

― trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports ;

― deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains ;

― un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique ;

― six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative des usagers des transports.

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les représentants qu'il désigne.

En matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un des trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, du représentant des associations représentatives des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique et de deux des six personnes qualifiées. Les membres de la formation restreinte et leurs suppléants sont désignés par leur collège respectif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.

La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.