JORF n°62 du 14 mars 2003

Article 44

Article 44

Les agents en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du présent décret, dans l'une des catégories prévues à l'article 6, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9.

Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'article 1er et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.


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Version 1

Les agents en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du présent décret, dans l'une des catégories prévues à l'article 6, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9.

Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'article 1er et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.