JORF n°62 du 14 mars 2003

Article 40

Article 40

Les emplois vacants ou appelés à l'être dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publicité, notamment au sein des autres établissements, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.


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Version 1

Les emplois vacants ou appelés à l'être dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publicité, notamment au sein des autres établissements, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.