Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 16-1

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 1 octobre 2019 au 18 juin 2021

Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités assure la gestion et l'entretien des biens en gare appartenant à SNCF Réseau est conclue entre SNCF Réseau et la direction autonome. Une copie de cette convention est transmise à l' Autorité de régulation des transports. Elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant sa signature. A défaut d'opposition motivée dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les projets de modification de la convention sont portés à la connaissance de ces ministres et approuvés dans les mêmes conditions. Cette convention précise également, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Elle peut également prévoir les principes de définition, de financement et de réalisation des programmes d'investissements dans les gares de voyageurs relevant des compétences des deux établissements et prévoir, à ce titre, les modalités de désignation du maître d'ouvrage conformément à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ou de son mandataire conformément à l'article 3 de cette loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2021

Abrogé parDécret n°2021-776 du 16 juin 2021art. 2

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités assure la gestion et l'entretien des biens en gare appartenant à SNCF Réseau est conclue entre SNCF Réseau et la direction autonome. Une copie de cette convention est transmise à l' Autorité de régulation des transports. Elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant sa signature. A défaut d'opposition motivée dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les projets de modification de la convention sont portés à la connaissance de ces ministres et approuvés dans les mêmes conditions. Cette convention précise également, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Elle peut également prévoir les principes de définition, de financement et de réalisation des programmes d'investissements dans les gares de voyageurs relevant des compétences des deux établissements et prévoir, à ce titre, les modalités de désignation du maître d'ouvrage conformément à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ou de son mandataire conformément à l'article 3 de cette loi.

En vigueur du mercredi 2 novembre 2016 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1468 du 28 octobre 2016art. 2

Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif auxmissions et aux statuts de SNCF Mobilités assure la gestion et l'entretien des biens en gare appartenant à SNCFRéseau est conclue entre SNCF Réseau et la direction autonome. Une copie de cette convention est transmise à l'Autoritéde régulationdes activités ferroviaires et routières. Elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant sa signature. A défaut d'opposition motivée dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les projets de modification de la convention sont portés à la connaissance de ces ministres et approuvés dans les mêmes conditions. Cette convention précise également, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Elle peut également prévoir les principes de définition, de financement et de réalisation des programmes d'investissements dans les gares de voyageurs relevant des compétences des deux établissements et prévoir, à ce titre, les modalités de désignation du maître d'ouvrage conformément à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ou de son mandataire conformément à l'article 3 de cette loi.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 1 novembre 2016

Créé parDécret n°2012-70 du 20 janvier 2012art. 13

Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome des gares assure les missions de gestion et d'entretien des biens en gare de Réseau ferré de France prévues à l'article L. 2111-9 du code des transports est conclue entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français. Elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant sa signature. A défaut d'opposition motivée dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les projets de modification de la convention sont portés à la connaissance de ces ministres et approuvés dans les mêmes conditions. Cette convention précise également, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Elle peut également prévoir les principes de définition, de financement et de réalisation des programmes d'investissements dans les gares de voyageurs relevant des compétences des deux établissements et prévoir, à ce titre, les modalités de désignation du maître d'ouvrage conformément à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ou de son mandataire conformément à l'article 3 de cette loi.