Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 13-1

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 19 juin 2021

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services en gare gérés par le gestionnaire des gares de voyageurs, les gares de voyageurs sont réparties en trois catégories :

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Leur périmètre de gestion correspond à une gare de voyageurs ou à un ensemble fonctionnel de gares de voyageurs ;

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs est inférieure au seuil défini au a et dont la fréquentation est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Leur périmètre de gestion correspond, dans chaque région, à l'ensemble des gares de cette catégorie ;

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres gares de voyageurs. Leur périmètre de gestion correspond, dans chaque région, à l'ensemble de ces gares.

Le gestionnaire des gares de voyageurs établit une liste des gares relevant de chaque catégorie compte tenu de leur fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles. Cette liste est valable trois ans. Le rattachement d'une gare nouvelle à l'une des catégories est opéré compte tenu de la fréquentation prévisionnelle de cette gare. Les modalités d'évaluation de la fréquentation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-Les redevances liées aux prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs sont établies annuellement par le gestionnaire des gares de voyageurs aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I.

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare de voyageurs :

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements, y compris les investissements de renouvellement et de mise aux normes, nets des subventions reçues ;

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt et frais financiers y afférents et au coût d'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements.

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination des redevances tiennent compte des coûts constatés en comptabilité pour l'exercice le plus récent et des objectifs de performance et de productivité pour la gestion des gares de voyageurs.

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non régulées rendues dans une gare sont communes avec les charges correspondant à la réalisation de prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs, seule la quote-part liée à la réalisation de celles-ci est prise en compte pour la détermination des redevances.

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances sont appréciées, sur l'ensemble des bâtiments et installations d'une gare, incluant notamment, les accès routiers voyageurs, les ouvrages destinés aux usagers des trains et, quand elles dépendent de la gare ou qu'elles sont mises à disposition de ses usagers, les cours de gares de voyageurs, y compris leurs accès routiers, et les infrastructures de stationnement.

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de l'utilisation réelle de l'infrastructure sur les trois dernières années et des perspectives de développement du trafic.

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, la part de la redevance correspondant à la mise à disposition d'espaces ou de locaux, établie par référence aux charges telles que définies au II du présent article, peut être modulée dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en prenant en considération la localisation des espaces par rapport aux flux de voyageurs et les prix du marché de l'immobilier dans le périmètre environnant la gare pour des locaux ou espaces à usage comparable.

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une comptabilité analytique distingue les charges liées aux prestations régulées, les charges liées aux prestations non régulées et la quote-part des charges communes liées à des prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs. Elle permet de retracer les produits et les charges liés aux prestations régulées sur chacun de ces périmètres. Elle est communiquée sur demande à l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'aux autorités organisatrices et aux entreprises ferroviaires concernées.

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion défini au I, provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par le gestionnaire des gares de voyageurs dans les gares de voyageurs du réseau ferré national vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte, conformément au II, pour ce même périmètre de gestion, pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs.

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements.

V.-L'exploitant de l'installation de service peut ne pas appliquer les dispositions prévues au IV sur les périmètres de gestion correspondant aux gares relevant des catégories b et c, dès lors que la part de l'activité non régulée dans le chiffre d'affaires constaté pour l'exercice comptable le plus récent au titre de chacun de ces périmètres est inférieur à 2 %. Pour la détermination des redevances liées aux prestations régulées dans ces gares, sont déduits en totalité des charges à prendre en compte, conformément au II, les revenus courants provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par le gestionnaire des gares de voyageurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-776 du 16 juin 2021art. 2

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services en gare gérés par le gestionnaire des garesde voyageurs, les gares de voyageurs sont réparties en trois catégories :

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres

Le gestionnaire des garesde voyageursétablitune liste des gares relevant de chaque catégorie compte tenu de leur fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles. Cette liste est valable trois ans. Le rattachement d'une gare nouvelle à l'une des catégories est opéré compte tenu de la fréquentation prévisionnelle de cette gare. Les modalités d'évaluation de la fréquentation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-Les redevances liées aux prestations régulées fournies dans les garesde voyageurssont établies annuellement par le gestionnaire des garesde voyageursaux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I.

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements,

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non régulées rendues dans une gare sont communes avec les charges correspondant à la réalisation de prestations régulées fournies dans les garesde voyageurs, seule la quote-part liée à la réalisation de celles-ci est prise en compte pour la détermination des redevances.

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances sont appréciées, sur l'ensemble des bâtiments et installations d'une gare, incluant notamment, les accès routiers voyageurs, les ouvrages destinés aux usagers des trains et, quand elles dépendent de la gare ou qu'elles sont mises à disposition de ses usagers, les cours de gares de voyageurs, y compris leurs accès routiers, et les infrastructures de stationnement.

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, la part de la redevance correspondant à la mise à disposition d'espaces ou de locaux , établie par référence aux charges telles que définies au II du présent article, peut être modulée dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en prenant en considération la localisation des espaces par rapport aux flux de voyageurs et les prix du marché de l'immobilier dans le périmètre environnant la gare pour des locaux ou espaces à usage comparable.

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une comptabilité analytique distingue les charges liées aux prestations régulées, les charges liées aux prestations non régulées et la quote-part des charges communes liées à des prestations régulées fournies dans les garesde voyageurs. Elle permet de retracer les produits et les charges liés aux prestations régulées sur chacun de ces périmètres. Elle est communiquée sur demande à l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'aux autorités organisatrices et aux entreprises ferroviaires concernées.

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion défini au I, provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par le gestionnaire des garesde voyageursdans les gares de voyageurs du réseau ferré national vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte, conformément au II, pour ce même périmètre de gestion, pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées fournies dans les garesde voyageurs.

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement

V.-L'exploitant de l'installation de service peut ne pas appliquer les dispositions prévues au IV sur les périmètres de gestion correspondant aux gares relevant des catégories b et c, dès lors que la part de l'activité non régulée dans le chiffre d'affaires constaté pour l'exercice comptable le plus récent au titre de chacun de ces périmètres est inférieur à 2 %. Pour la détermination des redevances liées aux prestations régulées dans ces gares, sont déduits en totalité des charges à prendre en compte, conformément au II, les revenus courants provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par le gestionnaire des garesde voyageurs.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres

La direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du

II.-Les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements,

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt

L'activité en gare de voyageurs de SNCF Mobilités est déterminée

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n°

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une comptabilité analytique distingue les charges liées aux prestations régulées, les charges liées aux prestations non régulées et la quote-part des charges communes liées à des prestations régulées définies par l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire. Elle permet de retracer les produits et les charges liés aux prestations régulées sur chacun de ces périmètres. Elle est communiquée sur demande à l' Autorité de régulation des transportsainsi qu'aux autorités organisatrices et aux entreprises ferroviaires concernées.

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement

V.-L'exploitant de l'installation de service peut ne pas appliquer les

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 11

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services en gare gérés respectivement par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, les gares de voyageurs sont réparties en trois catégories :

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres

La direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du

II.-Les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire sont établies annuellement par SNCF Réseau, d'une part, et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'autre part, chacun pour les biens et services qu'il gère, aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I.

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements,

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt

L'activité en gare de voyageurs de SNCF Mobilités est déterminée

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n°

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une comptabilité analytique distingue les charges liées aux prestations régulées, les charges liées aux prestations non régulées et la quote-part des charges communes liées à des prestations régulées définies par l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire. Elle permet de retracer les produits et les charges liés aux prestations régulées sur chacun de ces périmètres. Elle est communiquée sur demande à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ainsi qu'aux autorités organisatrices et aux entreprises ferroviaires concernées.

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement

V.-L'exploitant de l'installation de service peut ne pas appliquer les dispositions prévues au IV sur les périmètres de gestion correspondant aux gares relevant des catégories b et c, dès lors que la part de l'activité non régulée dans le chiffre d'affaires constaté pour l'exercice comptable le plus récent au titre de chacun de ces périmètres est inférieur à 2 %. Pour la détermination des redevances liées aux prestations régulées dans ces gares, sont déduits en totalité des charges à prendre en compte, conformément au II, les revenus courants provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par SNCF Réseau ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

En vigueur du mercredi 2 novembre 2016 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1468 du 28 octobre 2016art. 2

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres

La direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités précité établit, après consultation de SNCF Réseau , une liste des gares relevant de chaque catégorie compte tenu de leur fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles. Cette liste est valable trois ans. Le rattachement d'une gare nouvelle à l'une des catégories est opéré compte tenu de la fréquentation prévisionnelle de cette gare. Les modalités d'évaluation de la fréquentation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

II. -Les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire sont établies annuellement par SNCF Réseau, d'une part,et par la direction autonome mentionnée àl'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'autre part, chacun pour les biens et services qu'il gère, aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I.

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements,

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt et frais financiers y afférents et au coût d'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements.

L'activité en gare de voyageurs de SNCF Mobilitésest déterminée à partir des comptes séparés de la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances sont appréciées, par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités, chacun pour ce qui le concerne, sur l'ensemble des bâtiments et installations d'une gare, incluant les quais, les accès routiers voyageurs, les ouvrages destinés aux usagers des trains et, quand elles dépendent de la gare ou qu'elles sont mises à disposition de ses usagers, les cours de gares de voyageurs, y compris leurs accès routiers, et les infrastructures de stationnement.

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, la part de la redevance correspondant à la mise à disposition des espaces ou des locaux mentionnés aux a, b et au huitième alinéadu I et aux bet c du II de l'article 4 du même décret ainsi que des espaces et locaux destinés à la mise en œuvre de contrôles de sûreté, établie par référence aux charges telles que définies au II du présent article, peut être modulée dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en prenant en considération la localisation des espaces par rapport aux flux de voyageurs et les prix du marché de l'immobilier dans le périmètre environnant la gare pour des locaux ou espaces à usage comparable.

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion défini au I, provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par SNCF Réseau ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités dans les gares de voyageurs du réseau ferré national vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte, conformément au II, pour ce même périmètre de gestion, pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement

V.-L'exploitant de l'installation de servicepeut ne pas appliquer les dispositions prévues au IV sur les périmètres de gestion correspondant aux gares relevant des catégories b et c, dès lors que la part de l'activité non régulée dans le chiffre d'affaires constaté pour l'exercice comptable le plus récent au titre de chacun de ces périmètres est inférieur à 2 %. Pour la détermination des redevances liées aux prestations régulées dans ces gares, sont déduits en totalité des charges à prendre en compte, conformément au II, les revenus courants provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par SNCF Réseau ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

En vigueur du dimanche 23 août 2015 au mardi 1 novembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres

La direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du

II.-Les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de servicedu réseau ferroviaire sont établies annuellement par Réseau ferré de France et par la Société nationale des chemins de fer français sur proposition du directeur des gares institué par l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, chacun pour les biens et services qu'il gère, aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I.

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements,

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt

L'activité en gare de voyageurs de la Société nationale des

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non régulées rendues dans une gare sont communes avec les charges correspondant à la réalisation de prestations régulées définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de servicedu réseau ferroviaire, seule la quote-part liée à la réalisation de celles-ci est prise en compte pour la détermination des redevances.

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de servicedu réseau ferroviaire, la part de la redevance correspondant à la mise à disposition des espaces ou des locaux mentionnés aux a et b du I et aux b, c et d du II de l'article 4 du même décret ainsi que des espaces et locaux destinés à la mise en œuvre de contrôles de sûreté, établie par référence aux charges telles que définies au II du présent article, peut être modulée dans des conditions transparentes et non discriminatoires et en prenant en considération la situation de la concurrence, la localisation des espaces par rapport aux flux de voyageurs et les prix du marché de l'immobilier dans le périmètre environnant la gare pour des locaux ou espaces à usage comparable.

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une comptabilité analytique distingue les charges liées aux prestations régulées, les charges liées aux prestations non régulées et la quote-part des charges communes liées à des prestations régulées définies par l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de servicedu réseau ferroviaire. Elle permet de retracer les produits et les charges liés aux prestations régulées sur chacun de ces périmètres. Elle est communiquée sur demande à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ainsi qu'aux autorités organisatrices et aux entreprises ferroviaires concernées.

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion défini au I, provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par Réseau ferré de France ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités dans les gares de voyageurs du réseau ferré national vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte, conformément au II, pour ce même périmètre de gestion, pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de servicedu réseau ferroviaire.

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement

V.-Le gestionnaire d'infrastructure peut ne pas appliquer les dispositions prévues

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au samedi 22 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015art. 53

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services en gare gérés respectivement par Réseau Ferré de France et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statutsde SNCF Mobilités, les gares de voyageurs sont réparties en trois catégories :

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres

La direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilitésprécité établit, après consultation de Réseau ferré de France, une liste des gares relevant de chaque catégorie compte tenu de leur fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles. Cette liste est valable trois ans. Le rattachement d'une gare nouvelle à l'une des catégories est opéré compte tenu de la fréquentation prévisionnelle de cette gare. Les modalités d'évaluation de la fréquentation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-Les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire sont établies annuellement par Réseau ferré de France et par la Société nationale des chemins de fer français sur proposition du directeur des gares institué par l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités,chacun pour les biens et services qu'il gère, aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I.

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements,

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt

L'activité en gare de voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français est déterminée à partir des comptes séparés de la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n°

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion défini au I, provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par Réseau ferré de France ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilitésdans les gares de voyageurs du réseau ferré national vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte, conformément au II, pour ce même périmètre de gestion, pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement

V.-Le gestionnaire d'infrastructure peut ne pas appliquer les dispositions prévues au IV sur les périmètres de gestion correspondant aux gares relevant des catégories b et c, dès lors que la part de l'activité non régulée dans le chiffre d'affaires constaté pour l'exercice comptable le plus récent au titre de chacun de ces périmètres est inférieur à 2 %. Pour la détermination des redevances liées aux prestations régulées dans ces gares, sont déduits en totalité des charges à prendre en compte, conformément au II, les revenus courants provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par Réseau ferré de France ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 30 juin 2015

Créé parDécret n°2012-70 du 20 janvier 2012art. 13

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services en gare gérés respectivement par Réseau Ferré de France et par la direction autonome mentionnée à l'article 11-2 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français, les gares de voyageurs sont réparties en trois catégories :

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Leur périmètre de gestion correspond à une gare de voyageurs ou à un ensemble fonctionnel de gares de voyageurs ;

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs est inférieure au seuil défini au a et dont la fréquentation est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Leur périmètre de gestion correspond, dans chaque région, à l'ensemble des gares de cette catégorie ;

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres gares de voyageurs. Leur périmètre de gestion correspond, dans chaque région, à l'ensemble de ces gares.

La direction autonome mentionnée à l'article 11-2 du décret du 18 février 1983 précité établit, après consultation de Réseau ferré de France, une liste des gares relevant de chaque catégorie compte tenu de leur fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles. Cette liste est valable trois ans. Le rattachement d'une gare nouvelle à l'une des catégories est opéré compte tenu de la fréquentation prévisionnelle de cette gare. Les modalités d'évaluation de la fréquentation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-Les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire sont établies annuellement par Réseau ferré de France et par la Société nationale des chemins de fer français sur proposition du directeur des gares institué par l'article 11-2 du décret du 18 février 1983 précité, chacun pour les biens et services qu'il gère, aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I.

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare de voyageurs :

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements, y compris les investissements de renouvellement et de mise aux normes, nets des subventions reçues ;

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt et frais financiers y afférents et au coût d'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements. Les projets de décisions relatives à la fixation du coût d'immobilisation du capital sont préalablement transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour avis.

L'activité en gare de voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français est déterminée à partir des comptes séparés de la direction autonome mentionnée à l'article 11-2 du décret du 18 février 1983 précité.

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination des redevances tiennent compte des coûts constatés en comptabilité pour l'exercice le plus récent et des objectifs de performance et de productivité pour la gestion des gares de voyageurs.

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non régulées rendues dans une gare sont communes avec les charges correspondant à la réalisation de prestations régulées définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, seule la quote-part liée à la réalisation de celles-ci est prise en compte pour la détermination des redevances.

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances sont appréciées, par Réseau ferré de France et par la Société nationale des chemins de fer français, chacun pour ce qui le concerne, sur l'ensemble des bâtiments et installations d'une gare, incluant les quais, les accès routiers voyageurs, les ouvrages destinés aux usagers des trains et, quand elles dépendent de la gare ou qu'elles sont mises à disposition de ses usagers, les cours de gares de voyageurs, y compris leurs accès routiers, et les infrastructures de stationnement.

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de l'utilisation réelle de l'infrastructure sur les trois dernières années et des perspectives de développement du trafic.

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, la part de la redevance correspondant à la mise à disposition des espaces ou des locaux mentionnés aux a et b du I et aux b, c et d du II de l'article 4 du même décret ainsi que des espaces et locaux destinés à la mise en œuvre de contrôles de sûreté, établie par référence aux charges telles que définies au II du présent article, peut être modulée dans des conditions transparentes et non discriminatoires et en prenant en considération la situation de la concurrence, la localisation des espaces par rapport aux flux de voyageurs et les prix du marché de l'immobilier dans le périmètre environnant la gare pour des locaux ou espaces à usage comparable.

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une comptabilité analytique distingue les charges liées aux prestations régulées, les charges liées aux prestations non régulées et la quote-part des charges communes liées à des prestations régulées définies par l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire. Elle permet de retracer les produits et les charges liés aux prestations régulées sur chacun de ces périmètres. Elle est communiquée sur demande à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ainsi qu'aux autorités organisatrices et aux entreprises ferroviaires concernées.

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion défini au I, provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par Réseau ferré de France ou la direction autonome instituée par l'article 11-2 du décret du 18 février 1983 susmentionné dans les gares de voyageurs du réseau ferré national vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte, conformément au II, pour ce même périmètre de gestion, pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements.

V.-Le gestionnaire d'infrastructure peut ne pas appliquer les dispositions prévues au IV sur les périmètres de gestion correspondant aux gares relevant des catégories b et c, dès lors que la part de l'activité non régulée dans le chiffre d'affaires constaté pour l'exercice comptable le plus récent au titre de chacun de ces périmètres est inférieur à 2 %. Pour la détermination des redevances liées aux prestations régulées dans ces gares, sont déduits en totalité des charges à prendre en compte, conformément au II, les revenus courants provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par Réseau ferré de France ou la direction autonome instituée par l'article 11-2 du décret du 18 février 1983 précité.