Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 4

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 30 juin 2019

Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une activité de transport de marchandises, une activité de transport de voyageurs, une activité de traction seule ou plusieurs de ces activités, les entreprises doivent être titulaires :

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, où cette entreprise est établie, correspondant aux activités effectuées ;

2° D'un certificat de sécurité unique valable pour les services envisagés et l'infrastructure empruntée, délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires pour le réseau ferré national et les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables ou d'une autorisation d'exploitation délivrée dans les conditions fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés pour les autres infrastructures.

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au service envisagé et disposer des moyens techniques et des personnels nécessaires pour assurer la traction des convois.

Celles qui assurent des services de transport de voyageurs mettent en place des plans d'urgence coordonnés afin de prêter assistance aux voyageurs, au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en cas de perturbation majeure des services.

Elles doivent enfin, pour accéder à la Liaison Fixe en vue d'y exercer une activité mentionnée au premier alinéa, satisfaire aux règles d'exploitation du gestionnaire d'infrastructure approuvées par la commission intergouvernementale de la Liaison Fixe ou, en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, et aux exigences législatives ou réglementaires ou d'un accord international en matière de sûreté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-677 du 28 juin 2019art. 1

Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé

2° D'un certificat de sécurité unique valable pour les services

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au

Celles qui assurent des services de transport de voyageurs mettent en place des plans d'urgence coordonnés afin de prêter assistance aux voyageurs, au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en cas de perturbation majeure des services.

Elles doivent enfin, pour accéder à la Liaison Fixe en vue d'y exercer une activité mentionnée au premier alinéa, satisfaire aux règles d'exploitation du gestionnaire d'infrastructure approuvées par la commission intergouvernementale de la Liaison Fixe ou, en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, et aux exigences législatives ou réglementaires ou d'un accord international en matière de sûreté.

En vigueur du mercredi 29 mai 2019 au samedi 29 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé

2° D'un certificat de sécurité unique valable pour les services envisagés et l'infrastructure empruntée, délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires pour le réseau ferré national et les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables ou d'une autorisation d'exploitation délivrée dans les conditions fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés pour les autres infrastructures.

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au

Elles doivent enfin, pour accéder à la Liaison Fixe en

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mardi 28 mai 2019

Modifié parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé

2° D'un certificat de sécurité valable pour les services envisagés et l'infrastructure empruntée, délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire pour le réseau ferré national et les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables ou d'une autorisation d'exploitation délivrée dans les conditions fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés pour les autres infrastructures.

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au

Elles doivent enfin, pour accéder à la Liaison Fixe en

En vigueur du dimanche 23 août 2015 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé

2° D'un certificat de sécurité valable pour les services envisagés et l'infrastructure empruntée, délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire pour le réseau ferré national et les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables ou d'une autorisation d'exploitation délivrée dans les conditions fixées par le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés pour les autres infrastructures.

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au

Elles doivent enfin, pour accéder à la Liaison Fixe en vue d'y exercer une activité mentionnée au premier alinéa, satisfaire aux règles d'exploitation du gestionnaire d'infrastructure approuvées par la commission intergouvernementale de la Liaison Fixe et aux exigences législatives ou réglementaires ou d'un accord international en matière de sûreté.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au samedi 22 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015art. 1

Pour accéder auréseau ferroviaire en vue d'y exercerune activité de transport de marchandises, une activitéde transport de voyageurs,une activité de traction seule ou plusieursde ces activités, les entreprises doivent être titulaires :

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, où cette entreprise est établie, correspondant aux activités effectuées;

2° D'un certificat de sécurité valable pour les services envisagés

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2010-932 du 24 août 2010art. 10

Pour exercer sur le réseau ferré national une activité de

article 2 doivent être titulaires :

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé

2° D'un certificat de sécurité valable pour les services envisagés

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au mercredi 25 août 2010

Pour exercer sur le réseau ferré national une activité de

article 2

doivent être titulaires :

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé

2° D'un certificat de sécurité valablepour les services envisagés et les lignes empruntées.

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires est soumis aux mêmes obligations

En vigueur du mercredi 29 mars 2006 au jeudi 19 octobre 2006

Pour exercer sur le réseau ferré national une activité de

article 2

doivent être titulaires :

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, cette entrepriseest établie, correspondant aux catégories de transport effectué ;

2° D'un certificat de sécurité délivré par le ministre chargé

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires est soumis aux mêmes obligations

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mardi 28 mars 2006

Pour exercer sur le réseau ferré national une activité de transport de marchandises et de voyageurs ou d'une seule de ces catégories de transport, les entreprises ferroviaires mentionnées à l'

article 2

doivent être titulaires :

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne où elle est établie, correspondant aux catégories de transport effectué ;

2° D'un certificat de sécurité délivré par le ministre chargé des transports pour les services envisagés et les lignes empruntées.

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au service envisagé et disposer des moyens techniques et des personnels nécessaires pour assurer la traction des convois.

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires est soumis aux mêmes obligations qu'une entreprise ferroviaire, sauf si toutes les entreprises ferroviaires qui le composent satisfont déjà à ces obligations. Si le regroupement international n'est pas doté de la personnalité juridique, chacune des entreprises ferroviaires qui le composent doit satisfaire à ces obligations.