Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 1

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 30 juin 2019

Tout gestionnaire d'infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droit d'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2123-1 Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-677 du 28 juin 2019art. 1

Tout gestionnaire d'infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droit d'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

En vigueur du dimanche 23 août 2015 au samedi 29 juin 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Tout gestionnaire d'infrastructure accordeà toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droitd'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoireset transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseauaux installations de service mentionnéesaux articles L. 2123-1 du code des transportset 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatifaux installations de service du réseau ferroviaire.

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au samedi 22 août 2015

Modifié parDécret n°2010-932 du 24 août 2010art. 10

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire mentionnéeà l'

article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'

article 4 ait accès, sans discrimination, aux infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er

\-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires mentionnéesau premier alinéa.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au mercredi 25 août 2010

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise

article 2

et satisfaisant aux conditions énoncées à l'

article 4

ait accès, sans discrimination, aux infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des

articles 1er

\-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, y compris aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la

En vigueur du mardi 27 décembre 2005 au mercredi 6 décembre 2006

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise

article 2

et satisfaisant aux conditions énoncées à l'

article 3

ait accès, sans discrimination, au réseau ferré national, y compris aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au lundi 26 décembre 2005

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'

article 2

et satisfaisant aux conditions énoncées à l'

article 3

ait accès, sans discrimination, au réseau ferré national, y compris aux lignes d'accès aux terminaux et aux ports définies à l'annexe du présent décret.

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés au premier alinéa.