Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 2

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur du 9 mars 2018 au 29 juin 2019

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 2141-1 du code des transports et des accords internationaux, ont un droit d'accès au réseau ferroviaire :

1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport de marchandises ;

2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport international de voyageurs ; le droit d'accès des entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasion de ces services s'exerce dans le respect de l'article L. 2121-12 du code des transports ;

3° L'exploitant du service de transport de personnes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2111-3-1 du code des transports .

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2121-12 Code des transportsart. L2141-1 Code des transportsart. L2111-3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-677 du 28 juin 2019art. 1

En vigueur du vendredi 9 mars 2018 au samedi 29 juin 2019

Modifié parDécret n°2018-165 du 6 mars 2018art. 15

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 2141-1

1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de

2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport international de voyageurs ; le droit d'accès des entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasion de ces services s'exerce dans le respect de l'article L. 2121-12 du code des transports ;

3° L'exploitant du service de transport de personnes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2111-3-1 du code des transports .

En vigueur du dimanche 23 août 2015 au jeudi 8 mars 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 2141-1 du code des transports et des accords internationaux, ont un droit d'accès au réseau ferroviaire:

1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de

2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de

transport international de voyageurs ; le droit d'accès des entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasion de ces services s'exerce dans le respect de l'article L. 2121-12du code

des transports .

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au samedi 22 août 2015

Modifié parDécret n°2010-932 du 24 août 2010art. 10

Sans préjudice des dispositions de l'

article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ont un droit d'accès au réseau ferré national tel que défini à l'

article 1er :

1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de

2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de

3° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport internationalde voyageurs ; le droit d'accèsdes entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasionde ces services s'exerce dans le respect de l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres

En vigueur du vendredi 31 mars 2006 au mercredi 25 août 2010

Sans préjudice des dispositions de l'

article 18

de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ont un

article 1er

:

1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport de marchandises ;

2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transports combinés de marchandises ;

3° Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies en France et dans au moins un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transports de marchandises et des services de transports internationaux de voyageurs entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant.

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres de l'Union européenne à l'exclusion de la France, en vue d'exploiter des services de transports internationaux de voyageurs, dispose d'un droit de transit qui permet l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.

En vigueur du mardi 27 décembre 2005 au mardi 28 mars 2006

Sans préjudice des dispositions de l'

article 18

de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ont un droit d'accès au réseau ferré national tel que défini à l'

article 1er

:

1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transport internationaux de marchandises ;

2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de

3° Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies en France et

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au lundi 26 décembre 2005

Sans préjudice des dispositions de l'

article 18

de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ont un droit d'accès au réseau ferré national :

1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transport internationaux de marchandises sur les lignes appartenant au réseau transeuropéen de fret ferroviaire définies à l'annexe du présent décret et, à compter du 15 mars 2008, sur l'ensemble du réseau ferré national ;

2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transports combinés internationaux de marchandises ;

3° Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies en France et dans au moins un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant.

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres de l'Union européenne à l'exclusion de la France dispose d'un droit de transit qui permet l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.