Décret n°2003-158 du 25 février 2003

Article 5

Créé le 28 août 2003 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;
2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019art. 8

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1\. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'

article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées àl'annexe III

; 2\. Pourle responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés àl'

article 4. Larécidiveest réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et

132-15 du code pénal

.

En vigueur du jeudi 28 août 2003 au mardi 1 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe :

1. Le fait pour quiconque de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'

article 1er

qui ne satisfont pas aux prescriptions du deuxième alinéa de l'

article 3

;

2. Le fait pour le responsable de la première mise sur le marché de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'

article 4

;

3. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'

article 131-41 du même code

.