JORF n°50 du 28 février 2003

Décret n°2003-158 du 25 février 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 91-293 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 ;

Vu la notification n° 2001/0012/F adressée à la Commission des Communautés européennes le 18 janvier 2001 ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 13 décembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Le présent décret s'applique aux produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives et dont les caractéristiques sont précisées en annexe I.

Article 2

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er s'ils ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 3 et 4.

Article 3

Les produits mentionnés à l'article 1er doivent :

1° Répondre aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe II de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment de leur rupture et de leur éclatement lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant ;

2° Porter les indications minimales prévues à l'annexe III de manière qu'ils puissent être montés et utilisés de manière sûre.

Article 4

Sont présumés conformes aux exigences de sécurité, mentionnées à l'article 3 et en annexe II, les produits satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.

Les documents mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

Article 5

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

  1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;

  2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 5-1

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur dans un délai de six mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 7

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil