JORF n°45 du 22 février 2003

Chapitre III : Gestion du régime

Article 9

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire émises par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole une dotation pour frais de gestion, dont le montant et la périodicité des versements sont déterminés pour chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement de financement institué par le décret du 30 décembre 1960 susvisé.

Article 10

Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.
Lorsqu'au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62 du code rural et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours dudit exercice.
En application de l'article L. 732-57 du code rural, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède au placement des disponibilités du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles selon les modalités prévues par l'article 6 du décret du 21 juin 1971 susvisé.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.

Article 11

Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57 du code rural, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.

Article 12

Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.

Article 13

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.

Article 14

Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.