JORF n°45 du 22 février 2003

Chapitre II : Modalités de service des prestations

Article 3

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

Article 4

I. - Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient, au 1er janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.
II. - Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er du présent décret et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.

Article 5

Le minimum prévu à l'article L. 732-59 du code rural est fixé à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 du même code est déterminé comme suit :

- lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 dudit code est inférieure au minimum prévu au premier alinéa du présent article, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;
- lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 du code rural est supérieure à l'assiette minimum susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :

P = 2 028 SMIC
100 x RP

P =

2 028 SMIC

où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
2 028 SMIC est l'assiette minimum prévue en application de l'article L. 732-59 du code rural.
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du livre VII du code rural relatives au recouvrement des cotisations et créances.

Article 6

Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

Article 7

I. - La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 du code rural.
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56 du code rural, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 du même code est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximum de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 du code rural prend effet entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56 du code rural, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 du code rural, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
II. - Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
III. - La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base mentionnée à l'article L. 732-41 du code rural est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximum de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62 dudit code.
La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 732-62 du code rural est fixée :
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1° ci-dessus.
Cette date ne peut toutefois pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.
Pour 2003, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire ne saurait être antérieure au 1er avril 2003.
IV. - La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au I du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au III du présent article est notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de réversion de retraite de base.

Article 8

Les dispositions de l'article L. 725-11 du code rural sont applicables au présent régime de retraite complémentaire obligatoire.