JORF n°301 du 30 décembre 2003

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 14

Le président de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration.

La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.

Article 15

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend treize membres :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ou de leurs fonctions, dont une choisie en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 16

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 17

Les membres du conseil d'administration autres que le président, les représentants de l'Etat et le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 18

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 15.

Article 19

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

L'administrateur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 20

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :

1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, pour lequel lui est présenté chaque année un compte rendu d'exécution ;

3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;

5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après ;

6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

10° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite des musées ;

14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux en application des dispositions de l'article 7.

Article 21

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 20, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 20 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l'article 20 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 20, sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 22

Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° (abrogé) ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 23

Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 24

L'administrateur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président de l'établissement.

Article 25

Le président de l'établissement préside un conseil scientifique constitué de l'ensemble des conservateurs de l'établissement. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il délibère notamment sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévus à l'article 5, sur les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, sur les programmes relatifs à la muséographie, aux expositions et aux publications, sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles et sur toute autre question qui lui est soumise par le président.

L'administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique.

Le président peut inviter à participer aux séances du conseil scientifique toute autre personne dont il juge la présence utile.