JORF n°301 du 30 décembre 2003

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 26

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 27

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;

7° Les rémunérations des services rendus ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des cessions et des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs ;

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

15° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.

Article 28

Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

3° Les achats des biens culturels mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret ;

4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 29

L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.