JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 22

Article 22

Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° (abrogé) ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


Historique des versions

Version 6

Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° (abrogé) ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 août 2019

Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° (abrogé) ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; (abrogé) ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5° Il peut prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2005

Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5° Il peut prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.