Créé le 3 décembre 2003
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 98-390 du 19 mai 1998 et le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité des aliments en date du 19 mai 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 3 décembre 2003
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Créé le 3 décembre 2003 · En vigueur depuis le 14 juin 2026
Outre les dénominations telles que définies à l'article 2 et les mentions prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l'étiquetage des produits définis à l'annexe I est complété dans les conditions suivantes :
a) L'étiquetage des produits autres que les laits concentrés écrémés, sucrés ou non, et les laits en poudre écrémés comporte l'indication du pourcentage de matières grasses du lait, exprimé en poids par rapport au produit fini ;
b) L'étiquetage des laits partiellement déshydratés comporte le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait.
Les mentions définies au a et au b du présent article figurent à proximité de la dénomination de vente.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés comporte des recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés mentionne que le produit "n'est pas destiné à l'alimentation des nourrissons de moins de douze mois".
Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications prévues au présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, sauf en ce qui concerne la dénomination exigée à l'article 2.
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Créé le 3 décembre 2003 · En vigueur depuis le 14 juin 2026
Est autorisée l'addition aux laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés des produits suivants :
- les vitamines et les minéraux dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;
- les enzymes alimentaires autorisées conformément au règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ;
- les additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.
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Créé le 4 septembre 2008
Le taux de protéines des laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, peut être ajusté à un taux minimal de 34 % en poids exprimé en matière sèche dégraissée, par addition ou retrait de constituants du lait ou d'une matière première dans les conditions prévues à l'annexe I, sans que cet ajustement modifie le rapport entre les protéines de lactosérum et la caséine du lait.
Les matières premières autorisées aux fins de l'ajustement de la teneur en protéines mentionnées à l'alinéa précédent sont : le rétentat du lait, le perméat du lait et le lactose, tels que définis à l'annexe I.
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Créé le 14 juin 2026
La réduction de la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose est autorisée pour les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Les modifications de la composition du lait résultant de ce traitement sont admises si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Cette indication ne dispense pas de l'obligation relative à un étiquetage nutritionnel prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011.
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Créé le 3 décembre 2003
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2026
Modifié parDécret n°2026-312 du 24 avril 2026art. 4
En vigueur du mercredi 3 décembre 2003 au samedi 13 juin 2026