Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
cite
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8
En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016
Modifié parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1
Déplacé le samedi 13 décembre 2014
En résumé. La nouvelle version supprime les définitions des termes 'denrée alimentaire', 'denrée alimentaire préemballée', 'étiquetage' et 'collectivités' présentes dans la version précédente, et se concentre uniquement sur les règles d'étiquetage pour les produits bénéficiant d'une reconnaissance spécifique.
En application du 2° de l' article L. 214-1du présent code, ⏺ l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'⏺ une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégéeou ⏺ de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural etde la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outreà celles de l' article R. 641-25-1 du même code.
En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 12 décembre 2014
En résumé. La nouvelle version ajoute une définition pour le terme 'Collectivités' qui inclut les restaurants, hôpitaux, cantines et autres établissements similaires.
Au sens du présent chapitre, on entend par :…
1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné…
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par…
3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.
En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 24 novembre 2005
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.