Code de la consommation

Article R112-1

Article R112-1

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Définitions clés des denrées alimentaires et de l’étiquetage

Résumé L’article définit ce qu’est une denrée alimentaire, une denrée préemballée, l’étiquetage et les collectivités comme les restaurants.
Mots-clés : définitions denrées alimentaires étiquetage collectivités

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;

2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;

4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2005

Abrogé le samedi 13 décembre 2014

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;

2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;

4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;

2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.