Article 5
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts faisant fonction de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale perçoivent, à titre exclusif de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 susvisé, la prime de service et de rendement instituée par le présent décret.
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