JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 5

Article 5

Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts faisant fonction de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale perçoivent, à titre exclusif de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 susvisé, la prime de service et de rendement instituée par le présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

Abrogé le jeudi 17 décembre 2009

Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts faisant fonction de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale perçoivent, à titre exclusif de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 susvisé, la prime de service et de rendement instituée par le présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts et chaussées faisant fonction de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale perçoivent, à titre exclusif de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 susvisé, la prime de service et de rendement instituée par le présent décret.