Article 4
Abrogé depuis le 2009-12-17 par Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Les agents relevant des corps d'administrateurs civils, d'architectes et urbanistes de l'Etat et des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés occupant un emploi de chef de service régional ou de directeur départemental perçoivent, à titre exclusif de tout autre régime indemnitaire, la prime prévue à l'article 1er du présent décret.
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