JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 4

Article 4

Les agents relevant des corps d'administrateurs civils, d'architectes et urbanistes de l'Etat et des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés occupant un emploi de chef de service régional ou de directeur départemental perçoivent, à titre exclusif de tout autre régime indemnitaire, la prime prévue à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le jeudi 17 décembre 2009

Les agents relevant des corps d'administrateurs civils, d'architectes et urbanistes de l'Etat et des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés occupant un emploi de chef de service régional ou de directeur départemental perçoivent, à titre exclusif de tout autre régime indemnitaire, la prime prévue à l'article 1er du présent décret.