JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 46

Article 46

L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;

2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles.

3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.

Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article 36, un nouveau budget exécutoire.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;

2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles.

3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.

Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article 36, un nouveau budget exécutoire.