Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 24 octobre 2003
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article 9, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.