Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Article 16

Créé le 24 octobre 2003

I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article 17 ;
2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article 18 ;
4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service relatif au dernier exercice clos ;
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article 27, pour le dernier exercice clos et pour l'exercice prévisionnel.
II. - Sont également joints, le cas échéant :
1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ;
2° Les projets d'investissement du futur exercice ;
3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés, présentés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
4° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article 9 ;
5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :

1° Le rapport budgétaire mentionné à l'

article 17

;

2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;

3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'

article 18

;

4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service relatif au dernier exercice clos ;

5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'

article 27

, pour le dernier exercice clos et pour l'exercice prévisionnel.

II. - Sont également joints, le cas échéant :

1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ;

2° Les projets d'investissement du futur exercice ;

3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés, présentés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

4° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'

article 9

;

5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.