Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Article 9-1

Créé le 1 décembre 2021 · En vigueur depuis le 6 juin 2025

Par dérogation à l'article 9, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.

Cette annualisation s'effectue dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée.

Cette annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique.

Des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-1 du code général de la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. R232-1 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-494 du 3 juin 2025art. 2

Par dérogation à l'article 9, le temps de travail peut

Cette annualisation s'effectue dans le respect d'une durée hebdomadaire de

Cette annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique.

Des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-1du code généralde la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2021 au jeudi 5 juin 2025

Créé parDécret n°2021-1544 du 30 novembre 2021art. 2

Par dérogation à l'article 9, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.

Cette annualisation s'effectue dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée.

Cette annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.