JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 15

Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2.

Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

Article 16

Les assistants socio-éducatifs en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 continuent de bénéficier, si elles leur sont plus favorables, des règles de rémunération en vigueur à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

Sont abrogées les dispositions suivantes :

- les articles 10 à 12 du décret n° 92-843 du 28 août 1992, des décrets n° 92-859, n° 92-861, n° 92-863, n° 92-871 du 28 août 1992 et du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 ;

- les articles 11 à 14-1 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 ;

- les articles 11 à 16 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;

- les articles 8 à 12 des décrets n° 91-861 du 2 septembre 1991 et n° 92-847 du 28 août 1992 ;

- les articles 11 à 14 des décrets n° 95-25, n° 95-27, n° 95-29 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ;

- les articles 12 à 15 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 ;

- les articles 11 à 15 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ;

- les articles 12 à 16 et 18 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ;

- les articles 14 à 17 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 ;

- les articles 15 à 18 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001.