JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre IV : Avancement

Article 17

Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être seuls inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent ;

2° Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique ou dans un grade de niveau équivalent.

Article 18

I. - Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF| ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON| |----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON| |-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon
A partir de 1 an| 1er échelon | Sans ancienneté |

III. - Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 19

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE | |--------------------|------------| | Ingénieur en chef | | |Echelon spécial (ES)| - | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | |Ingénieur principal | | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon |2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon |2 ans 6 mois| | 6e échelon |2 ans 6 mois| | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon |1 an 6 mois | | 1er échelon | 1 an |

Article 19-1

Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d'un pourcentage de l'effectif de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les ingénieurs en chef justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.