JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre II : Dispositions relatives aux quotas concernant l'avancement de grade et la promotion interne

Article 11

Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.

Article 12

Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

Article 13

Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 12 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.

Article 14

Un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public, alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.