JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre III : Dispositions modifiant les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B

Article 15

I. - L'article 7 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
II. - L'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, des décrets n° 95-25, n° 95-27, n° 95-29 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 et du décret du 31 mai 1997 susvisés est remplacé par des dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
III. - L'article 11 des décrets du 25 août 1995 et du 20 janvier 2000 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 16

L'article 10 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les règles de rémunération des stagiaires visés au présent titre ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, et l'article 11 ci-après. »

Article 17

Le décret n° 92-843 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « aux articles 8 à 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 9 ».
III. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Sous réserve des règles définies à l'article 8, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont fixées par le décret n° 2002- du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 18

L'article 7 du décret n° 92-847 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Sous réserve des règles définies à l'article 7-1, les règles de rémunération des stagiaires visés au présent titre ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 19

Les décrets n° 92-859, n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est modifié comme suit :

  1. Au premier alinéa de l'article 7 les mots : « au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 7-1 » ;
  2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. »
  3. Le troisième alinéa devient l'article 7-1 ;
  4. Au dernier alinéa, les mots : « aux articles 8 à 11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 9 ».
    II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 9. - Sous réserve des règles définies aux articles 7-1 et 8, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 20

Le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est modifié comme suit :

  1. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les règles de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Les dispositions de l'article 8 sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de ce dernier décret. » ;
  2. Au dernier alinéa, les mots : « articles 8 à 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « articles 8 et 9 ».
    II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 9. - Sous réserve des règles définies à l'article 8, les règles applicables pour leur classement dans le grade sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »

Article 21

Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les règles de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12 et 13, à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 9. »
II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Sous réserve des règles définies à l'article 12, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »

Article 22

Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les majors sont classés dans leur grade à un échelon déterminé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
II. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les règles applicables à la rémunération des lieutenants stagiaires ainsi qu'à leur classement lors de la titularisation sont fixées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 précité. »
III. - A l'article 25, les mots : « dans les conditions fixées aux articles 16 à 18 » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions de classement que les majors mentionnés à l'article 9. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Leurs conditions de nomination, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles prévues aux articles 10 à 13.
Les conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »
V. - Au dernier alinéa de l'article 31 les mots : « de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « de l'article 22 ».

Article 23

Sont abrogées les dispositions suivantes :
- les articles 10 à 12 du décret n° 92-843 du 28 août 1992, des décrets n° 92-859, n° 92-861, n° 92-863, n° 92-871 du 28 août 1992 et du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 ;
- les articles 11 à 14-1 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 ;
- les articles 11 à 16 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;
- les articles 8 à 12 des décrets n° 91-861 du 2 septembre 1991 et n° 92-847 du 28 août 1992 ;
- les articles 11 à 14 des décrets n° 95-25, n° 95-27, n° 95-29 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ;
- les articles 12 à 15 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 ;
- les articles 11 à 15 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ;
- les articles 12 à 16 et 18 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ;
- les articles 14 à 17 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 ;
- les articles 15 à 18 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001.

Article 24

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.