JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la rémunération lors du stage préalable, à la titularisation et au classement lors de la titularisation

Article 2

Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de catégorie B et qui, conformément au statut particulier de ce cadre d'emplois, étaient inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 1° ou du 2° de l'article 36 ou de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, perçoivent, pendant la durée de leur stage, lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d'emplois.
Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application des dispositions des articles 5 à 9. Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
Les militaires, stagiaires de l'un des cadres d'emplois visés à l'article 1er, perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 5 à 9 du présent décret et à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à l'échelon du grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut particulier de ce dernier.

Article 3

les dispositions de l'article 2 sont applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er.

Article 4

Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de catégorie B et qui, conformément au statut particulier de celui-ci, étaient inscrits sur la liste d'aptitude établie en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d'emplois.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'article 10, à l'échelon du grade initial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut particulier de ce dernier.

Article 5

Les fonctionnaires de catégories C et D, ou de même niveau nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial de ce cadre d'emplois dans les conditions suivantes :
I. - Les fonctionnaires qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449, ou qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable soit aux agents de maîtrise qualifiés territoriaux et aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels, soit aux agents de maîtrise principaux territoriaux et aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, soit aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, soit aux chefs de police municipale, sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après :

II. - Les fonctionnaires de catégorie C qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449, sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après :

III. - Les fonctionnaires qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 449, à l'exception de ceux qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés sur la base de la durée maximale fixée pour chaqe avancement d'écelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
- six douxièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ;
- huit douzièmes, pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ;
- l'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de catégorie C ou D, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, ou, s'il s'agit d'un fonctionnaire issu de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
IV. - L'application des dispositions des I, II et III ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées maximales d'avancement dans le cadre d'emplois considéré, s'ils avaient été directement recrutés dans un cadre d'emplois de catégorie B.
V. - Les fonctionnaires de catégories C et D autres que ceux visés aux I, II et III ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon du grade initial qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté nécessaire à un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau cadre d'emplois est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite qu'à l'alinéa précédent, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le III ci-dessus. Dans ce cas, les durées maximales, ou à défaut les durées moyennes, du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant celui-ci.

Article 6

Les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent et nommés dans un des cadres d'emplois visés à l'article 1er sont classés, lors de la titularisation, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ou emploi.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du V de l'article 5.

Article 7

Les agents non titulaires nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies à l'alinéa précédent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

Article 8

Les agents remplissant les conditions fixées par le 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade initial déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois d'accueil, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur.

Article 9

Lorsque l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, de l'article 3 et des articles 5 à 8 aboutit à classer les fonctionnaires, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, dans la limite du traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 10

Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie B, d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est :
- d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;
- de trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à 9 ans.
Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 et des articles 5 à 7 et 9.

Article 11

Les fonctionnaires territoriaux qui ont accédé, depuis le 1er août 1996, par promotion interne ou après l'un des concours mentionnés au premier alinéa de l'article 2, à partir de l'une des situations mentionnées au I, II ou au III de l'article 5, à l'un des cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au même article, peuvent demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à être reclassés dans leur grade à cette dernière date, dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 5.