Créé le 5 mai 2002
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002
Article 11
Abrogé1 janvier 2007
Les fonctionnaires territoriaux qui ont accédé, depuis le 1er août 1996, par promotion interne ou après l'un des concours mentionnés au premier alinéa de l'article 2, à partir de l'une des situations mentionnées au I, II ou au III de l'article 5, à l'un des cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au même article, peuvent demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à être reclassés dans leur grade à cette dernière date, dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 5.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006
Les fonctionnaires territoriaux qui ont accédé, depuis le 1er août 1996, par promotion interne ou après l'un des concours mentionnés au premier alinéa de l'
article 2
, à partir de l'une des situations mentionnées au I, II ou au III de l'
article 5
, à l'un des cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au même article, peuvent demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à être reclassés dans leur grade à cette dernière date, dans les conditions prévues aux I à IV de l'
article 5
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