Décret n°2002-870 du 3 mai 2002

Article 6

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 5 mai 2002

Les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent et nommés dans un des cadres d'emplois visés à l'article 1er sont classés, lors de la titularisation, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ou emploi.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du V de l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent et nommés dans un des cadres d'emplois visés à l'

article 1er

sont classés, lors de la titularisation, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ou emploi.

Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du V de l'

article 5

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