Décret n°2002-870 du 3 mai 2002

Article 4

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 5 mai 2002

Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de catégorie B et qui, conformément au statut particulier de celui-ci, étaient inscrits sur la liste d'aptitude établie en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d'emplois.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'article 10, à l'échelon du grade initial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut particulier de ce dernier.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006