Créé le 5 mai 2002
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002
Article 9
Abrogé1 janvier 2007
Lorsque l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, de l'article 3 et des articles 5 à 8 aboutit à classer les fonctionnaires, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, dans la limite du traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006
Lorsque l'application des dispositions du dernier alinéa de l'
article 2
, de l'
article 3
et des articles
5
à
8
aboutit à classer les fonctionnaires, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, dans la limite du traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice au moins égal.