JORF n°105 du 5 mai 2002

Section 3 : Dispositions relatives à l'eau et à l'assainissement

Article 5

Le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le tableau figurant à l'article 1er et relatif à la composition des comités de bassin est modifié ainsi qu'il suit :

II. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes : « la composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les dispositions suivantes :
1° L'article 1er ;
2° L'article 2 ;
3° L'article 4 ;
4° L'article 7 ;
5° L'article 8 ;
6° Les quatre premiers alinéas de l'article 9 et le dernier alinéa du même article ;
7° La dernière phrase de l'article 11. »

Article 6

Après l'article 5 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
« 1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
« 2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
« 3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse. »

Article 7

Le décret du 24 septembre 1992 est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles 2 à 4 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles 6 à 8 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée. »
II. - A l'article 9, après les mots : « dans les mairies des communes concernées », sont insérés les mots : « et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse. ».
III. - Avant la dernière phrase de l'article 10, sont insérées les dispositions suivantes : « la collectivité territoriale de Corse est informée de cette saisine ».