JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 6

Article 6

Après l'article 5 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
« 1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
« 2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
« 3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse. »


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Version 1

Après l'article 5 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Par dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :

« 1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;

« 2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;

« 3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse. »