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Décret n°66-700 du 14 septembre 1966

Le conseil d'administration

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 23 septembre 1966 · En vigueur du 7 septembre 1999 au 22 mars 2007

Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans :
1° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
2° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de la nature et de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Onze représentants de l'Etat, soit :
  • un représentant du ministre chargé du budget ;
  • un représentant du ministre chargé de la consommation ;
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
  • un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
  • un représentant du ministre chargé des transports ;
  • un représentant du ministre de l'intérieur ;
  • un représentant du ministre de l'agriculture ;
  • un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
  • un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
  • un représentant du ministre chargé de la santé ;
  • un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

4° Un représentant du personnel de l'agence financière de bassin et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence ;
La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel ;
Le président est nommé pour trois ans par décret ;
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.

Créé le 5 mai 2002

Par dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.

Créé le 23 septembre 1966

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites *rémunérations*. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966. Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leurs activités principales. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.

Créé le 23 septembre 1966 · En vigueur du 10 mai 2005 au 22 mars 2007

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le directeur, le commissaire du gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.

Créé le 23 septembre 1966 · En vigueur du 17 janvier 1997 au 22 mars 2007

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérantefonctionnement*.

Créé le 23 septembre 1966

Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article 2 du décret susvisé du 21 octobre 1965.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du vendredi 23 septembre 1966 au lundi 31 décembre 2007

Le conseil d'administration
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