Code général des collectivités territoriales

Section 7 : Distribution de gaz naturel

Article D2224-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication annuelle des organismes de distribution de gaz naturel

Résumé Les entreprises de gaz doivent faire un rapport annuel sur leur travail et l'envoyer à l'autorité qui leur a confié cette tâche.

Les organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie communiquent à l'autorité concédante, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession au titre de l'année civile écoulée.

Ce compte rendu comporte une analyse de la qualité de service, une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte d'exploitation.

Il tient compte des spécificités du secteur de la distribution publique de gaz naturel, notamment de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans les zones de desserte exclusives des organismes de distribution concernés.

Article D2224-49

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Obligation de transparence et de permanence des méthodes comptables pour les organisme de distribution de gaz naturel

Résumé Les distributeurs de gaz naturel doivent faire des rapports détaillés et suivre des règles comptables strictes.

Les informations figurant dans le compte rendu portent sur l'ensemble du périmètre de la concession ; elles sont établies au besoin sur la base d'une méthode de répartition des données qui est détaillée dans le compte rendu.

Le compte rendu respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre.

L'organisme de distribution tient à disposition de l'autorité concédante les pièces justificatives des éléments figurant dans le compte rendu ainsi qu'un inventaire établi ouvrage par ouvrage et comprenant les informations mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50.

Article D2224-50

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Obligations de comptabilité et de transparence pour les organismes de distribution de gaz naturel

Résumé Les distributeurs de gaz naturel doivent rendre des comptes sur leur service et leurs investissements.

Le compte rendu comprend les informations suivantes :

1° Une analyse de la qualité du service rendu par l'organisme de distribution, appréciée en fonction d'indicateurs portant sur :

a) Ses missions d'exploitation et de maintenance du réseau, de gestion de la clientèle et de développement de l'utilisation du réseau ;

b) L'accès des tiers au réseau ;

c) Sa connaissance des ouvrages de distribution publique de gaz naturel concédés ;

2° Une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés comportant les éléments suivants :

a) Un inventaire des ouvrages identifiés par le contrat de concession comme biens de retour et comme biens de reprise, établi par famille d'ouvrages et distinguant, lorsque l'information est disponible, s'il s'agit d'ouvrages de premier établissement ou de renouvellement. Cet inventaire indique la valeur initiale ou brute des ouvrages et l'origine de leur financement ainsi que leur valeur nette, réévaluée selon les principes de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour ceux financés par l'organisme de distribution ;

b) Un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux précisant les investissements réalisés et comportant une prévision des investissements futurs pour les trois années civiles à venir pour les concessions dont la moyenne des investissements réalisés au cours des trois dernières années est supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3° Le compte d'exploitation de la concession, présentant la contribution du contrat de concession concerné, qu'elle soit positive ou négative, à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans la zone de desserte exclusive concernée.

Pour l'établissement du compte d'exploitation, les recettes et les charges sont détaillées sur l'ensemble du périmètre de la concession, par affectation directe ou au moyen de clés de répartition identiques pour l'ensemble des concessions du gestionnaire de réseau. Les principes d'élaboration des charges présentées dans ce compte sont cohérents avec les principes de fixation du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ; en particulier, les charges relatives aux investissements correspondent à celles calculées selon la méthode retenue par la Commission de régulation de l'énergie.

Article D2224-51

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Modalités d'application du compte rendu de distribution de gaz naturel

Résumé L'article D2224-51 explique comment appliquer les règles de l'article D2224-50 en fonction du nombre de clients, et définit les indicateurs, les types d'ouvrages, les valeurs réévaluées, les investissements futurs, et les méthodes de calcul pour les comptes de la distribution de gaz.

Les modalités d'application des dispositions de l'article D. 2224-50 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; elles peuvent être adaptées en fonction du nombre de clients desservis par l'organisme de distribution de gaz naturel.

Cet arrêté définit notamment :

1° Les principaux indicateurs mentionnés au 1° de l'article D. 2224-50 et leurs modalités d'élaboration ;

2° Les familles d'ouvrages mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;

3° Le mode de calcul de la valeur nette réévaluée des ouvrages présentée dans l'inventaire mentionné au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;

4° Le montant de la moyenne des investissements réalisés sur une concession au-delà duquel l'organisme de distribution fournit la prévision des investissements futurs mentionnée au b du 2° de l'article D. 2224-50 ;

5° Les informations qui figurent au compte rendu de la politique d'investissement et de développement mentionné au b du 2° de l'article D. 2224-50 et les méthodes mises en œuvre pour élaborer les prévisions d'investissements ;

6° Les rubriques du compte d'exploitation, le mode d'affectation des charges aux concessions, notamment les principales clés de répartition utilisées, le mode de calcul des charges relatives aux investissements et le mode de calcul de la contribution à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

Article D2224-52

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Distribution publique de gaz et d'électricité

Résumé Cet article parle de la distribution de gaz et d'électricité en France, des autorités qui gèrent cela, des aides et des contributions financières, des règles techniques et environnementales, et des procédures de gestion.

L'autorité concédante peut demander à l'organisme de distribution de gaz naturel de lui fournir toute information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique nécessaire à l'exercice du contrôle mentionné à l'article L. 2224-31.