Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 19 février 2022
Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :
a) Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.
Créé le 5 mai 2002
En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.
Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 25 novembre 2006 au 31 décembre 2016
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les concours sont ouverts par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'
article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 19 février 2022
I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I.
Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 25 novembre 2006 au 31 décembre 2016
Les candidats recrutés en application du 1° de l'
article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou qui n'avaient pas de services privés au sens du II de l'
article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
Ceux qui avaient une de ces qualités sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'
article 4 sont titularisés dès leur nomination.