JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours ouverts selon les modalités ci-après :
a) Pour la moitié des emplois mis au concours, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au brevet d'études du premier cycle ;
b) Pour l'autre moitié de ces mêmes emplois, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics justifiant de deux années de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.

Article 5

En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.

Article 6

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 7

Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, les agents spécialisés de police technique et scientifique stagiaires sont soit titularisés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.

Article 8

Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils sont soumis à une formation professionnelle complémentaire.