JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie C définie à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2

Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique, qui comporte six échelons ;
2° Agent spécialisé de police technique et scientifique, qui comporte onze échelons.
L'effectif des agents spécialisés principaux ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif total du corps.

Article 3

Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d'identité judiciaire. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment l'Institut national de police scientifique.
En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou à la demande de l'autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l'exploitation des traces et indices nécessaires à l'identification des auteurs d'infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles.