Décret n°2002-812 du 3 mai 2002

Article 5

Créé le 5 mai 2002

En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 37 4° JORF 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 2 mai 2007