JORF n°105 du 5 mai 2002

Section 5 : Participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de télécommunication

Article 32

L'article 131-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 131-1. - A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article 119, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion. »

Article 33

L'article 131-3 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris ».
II. - Au 3°, après les mots : « La signature », sont insérés les mots : « , le cas échéant électronique ».

Article 34

A l'alinéa premier de l'article 132 du même décret, après les mots : « est signée » sont ajoutés les mots : « le cas échéant par un procédé de signature électronique ».

Article 35

Après l'article 132 du même décret, il est ajouté un article 132-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-1. - Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas de cession de titres, à la suite desquels l'actionnaire aura recours à la procédure de révocation expresse de l'immobilisation, en vertu du troisième alinéa de l'article 136. »

Article 36

Au premier alinéa de l'article 133 du même décret, après les mots : « A toute formule de procuration adressée aux actionnaires » sont ajoutés les mots : « , le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 ».

Article 37

Après l'article 133 du même décret, il est rétabli un article 134 ainsi rédigé :
« Art. 134. - Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 doivent respecter les règles fixées aux articles 131-2 à 133 et 145 pour les formulaires de procuration et de vote par correspondance. »

Article 38

L'article 136 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné soit à l'inscription de l'actionnaire ou de l'intermédiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit à la transmission aux lieux indiqués par l'avis de convocation d'un certificat constatant l'indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée. S'agissant des actions au porteur, les teneurs de compte habilités par le conseil des marchés financiers doivent, à la demande de tout actionnaire ou de tout intermédiaire inscrit ayant effectué la formalité, en attester, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article 119, sur le formulaire de vote à distance ou de procuration établi au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit, ou sur un document séparé établi à la seule fin d'être annexé à ce formulaire. A compter de la délivrance de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sauf disposition contraire des statuts. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les statuts prévoient l'obligation d'accomplir l'une des formalités mentionnées au premier alinéa, tout actionnaire ayant effectué cette formalité peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions pendant la période minimale d'inscription nominative ou d'indisponibilité des titres au porteur en notifiant au teneur de compte habilité par le conseil des marchés financiers la révocation de cette inscription ou de cette indisponibilité jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de l'assemblée générale, à la seule condition, s'il a demandé une carte d'admission ou déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, de fournir au teneur de compte habilité par le conseil des marchés financiers les éléments permettant d'annuler son vote ou de modifier le nombre d'actions et de voix correspondant à son vote. »

Article 40

Après l'article 145-1 du même décret, sont ajoutés trois articles 145-2, 145-3 et 145-4 ainsi rédigés :
« Art. 145-2. - Les moyens de visioconférence mentionnés au II de l'article L. 225-107 du code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
« Art. 145-3. - Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article 119 ne pourront accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.
« Art. 145-4. - Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article 149 fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée. »

Article 41

Au deuxième alinéa de l'article 169-3 du même décret, après les mots : « des articles 145, 146, 147, 149 à 151 », sont ajoutés les mots : « , à l'exception de celles relatives à la visioconférence et au vote électronique, ».

Article 42

A l'article 169-4 du même décret, après les mots : « conformément à l'article 136 », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique ».

Article 43

A l'article 169-5 du même décret, après les mots : « est régie par les articles 132 et 134 », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des dispositions de ces articles relatives au vote électronique ».

Article 44

Après l'article 222 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est rétabli un article 223 ainsi rédigé :
« Art. 223. - Les dispositions relatives à la visioconférence et au vote électronique prévues à la section IV du chapitre IV du titre Ier ne sont pas applicables à la présente section. »

Article 45

L'article 225 du même décret est remplacé par un article 225 ainsi rédigé :
« Art. 225. - Le droit de participer aux assemblées d'obligataires peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires en application de l'article 136, à l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique. »