Article 39
Au 1° de l'article 145 du même décret, après les mots : « actionnaire présent, », sont ajoutés les mots suivants : « ou réputé présent au sens de l'article L. 225-107 du code de commerce, ».
1 version
Au 1° de l'article 145 du même décret, après les mots : « actionnaire présent, », sont ajoutés les mots suivants : « ou réputé présent au sens de l'article L. 225-107 du code de commerce, ».
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Au 1° de l'article 145 du même décret, après les mots : « actionnaire présent, », sont ajoutés les mots suivants : « ou réputé présent au sens de l'article L. 225-107 du code de commerce, ».