Décret n°2002-803 du 3 mai 2002

Article 44

Après l'article 222 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est rétabli un article 223 ainsi rédigé :
« Art. 223. - Les dispositions relatives à la visioconférence et au vote électronique prévues à la section IV du chapitre IV du titre Ier ne sont pas applicables à la présente section. »

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