JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire

Article 1

Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de transport en commun de personnes ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de 140 heures.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport en commun de personnes, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et les rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.

Article 2

En cas d'embauche à temps partiel, la formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 1er peut être scindée, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise :
- d'une part, en une période de soixante-dix heures, préalable à l'embauche, au cours de laquelle la formation doit porter sur toutes les règles relatives à la sécurité routière, à la sécurité de l'arrêt, à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ;
- d'autre part, en une seconde période de soixante-dix heures, dispensée par modules de trente-cinq heures, consécutifs ou non, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la date d'embauche et considérée comme temps de travail effectif.
Lorsque la première période de formation, préalable à l'embauche, a été suivie par le conducteur, l'employeur remet à celui-ci une attestation provisoire de formation initiale minimale obligatoire dont la validité est limitée à quatre mois à compter de la date d'embauche.

Article 3

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 2 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;
3° Les titulaires de l'attestation de présence en qualité de conducteur routier interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs, délivrée par les entreprises ;
4° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre 2000, délivrée par les entreprises ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
7° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité sur un véhicule de transport en commun de personnes pendant au moins trois cents heures au cours de la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.

Article 4

Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et au 7° de l'article 2 du décret du 18 novembre 1998 susvisé relatifs à la formation professionnelle des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs.

Article 5

Ne sont pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les personnels titulaires du permis de conduire de la catégorie D en cours de validité à la date du 7 décembre 1999 et en poste au 1er septembre 2000 dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs, sans relever d'une classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.
L'employeur remet au salarié mentionné à l'alinéa ci-dessus un document justificatif.