JORF n°104 du 4 mai 2002

TITRE II : CONDUCTEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES

Article 20

Il est inséré, dans le chapitre Ier du décret du 31 mai 1997 susvisé, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises. »

Article 21

Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou au titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »

Article 22

L'article 7 du décret du 31 mai 1997 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. »
II. - A la fin de l'alinéa 2 de l'article 8 du même décret, est ajouté le membre de phrase : « par décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire ».

Article 24

L'article 9 du décret du 31 mai 1997 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 25

Il est inséré, dans le chapitre Ier du décret du 18 novembre 1998 susvisé, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant la date de début de leur activité dans une entreprise de transport routier public de marchandises. »

Article 26

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 novembre 1998 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »

Article 27

L'article 8 du décret du 18 novembre 1998 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 28

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.