Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, notamment ses articles 4, 5 et 13 ;
Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs)Code du travail : règles pour employés et employeursLe Code du travail en France fixe les règles pour protéger les employés, organiser le temps de travail et la sécurité, et encadre des professions spécifiques. ;
Vu le code pénal (Code pénal : règles de punition des crimes)Code pénal : règles de punition des crimesLe Code pénal fixe les règles pour punir les crimes et délits, protégeant les personnes, les biens, la nation et même les animaux., notamment son article R. 610-1 (Détermination des contraventions par décret)Art. R.610-1Détermination des contraventions par décretLes contraventions et leurs classes sont fixées par des décrets du Conseil d'État. ;
Vu le code de procédure pénale (Explication du fonctionnement de la justice)Explication du fonctionnement de la justiceLe Code de procédure pénale explique comment la justice fonctionne en France, des enquêtes aux peines, en passant par les procès et les recours., notamment son article R. 48-1 (Amendes forfaitaires pour certaines contraventions)Art. R.48-1Amendes forfaitaires pour certaines contraventionsCertaines contraventions mineures peuvent être réglées par une amende forfaitaire, évitant ainsi un procès. ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le décret n° 93-218 du 11 février 1993 ;
Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 et par le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ;
Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ;
Vu le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,